R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
7.1. Lorsque l’employé cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les articles 8, 9, 11, 23 et 27, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime, s’appliquent. Il en est de même des articles 14 et 29, si la personne visée par le présent décret décède avant le 1er janvier 2010.
D. 524-2009, a. 2.